S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
141. Lorsque le titulaire de l’autorisation fore un puits dans une région où la géologie est méconnue, dans une région où des venues de gaz en faible profondeur ont été répertoriées ou s’il est prévisible qu’une zone d’hydrocarbures soit interceptée, il doit utiliser un déflecteur pour forer jusqu’à atteindre la profondeur de pose du tubage de surface.
D. 1252-2018, a. 141.
En vig.: 2018-09-20
141. Lorsque le titulaire de l’autorisation fore un puits dans une région où la géologie est méconnue, dans une région où des venues de gaz en faible profondeur ont été répertoriées ou s’il est prévisible qu’une zone d’hydrocarbures soit interceptée, il doit utiliser un déflecteur pour forer jusqu’à atteindre la profondeur de pose du tubage de surface.
D. 1252-2018, a. 141.